Cour de cassation, Chambre des affaires amusantes, Arrêt du 1er avril 2023 Faits et procédure M. Rigolo, propriétaire d'un cirque itinérant, a assigné Mme Sourire, locataire d'un local commercial, en paiement de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage, en raison des rires excessifs émanant de son établissement, une école de clowns. La cour d'appel a débouté M. Rigolo de sa demande, estimant que les rires provenant de l'école de clowns ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage. Examen des moyens Sur le premier moyen de cassation M. Rigolo soutient que la cour d'appel a méconnu l'article 544 du Code civil en ne retenant pas que les rires excessifs constituaient un trouble anormal de voisinage. La cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve et a estimé que les rires, bien que parfois tonitruants, étaient inhérents à l'activité d'une école de clowns et ne dépassaient pas les inconvénients normaux du voisinage. Sur le second moyen de cassation M. Rigolo soutient que la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du Code civil en ne retenant pas la responsabilité de Mme Sourire pour les rires excessifs. La cour d'appel a relevé que Mme Sourire avait pris des mesures pour limiter les nuisances sonores, notamment en installant des isolants phoniques et en limitant les heures de cours. Dispositif Les moyens ne sont pas fondés. REJETTE le pourvoi. Condamne M. Rigolo aux dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre des affaires amusantes, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-trois. *** Cour de cassation, Chambre des affaires insolites, Arrêt du 31 octobre 2023 Faits et procédure M. Fantôme, propriétaire d'une maison hantée, a assigné M. Chasseur, un chasseur de fantômes professionnel, en paiement de dommages-intérêts pour violation de domicile et atteinte à la réputation de sa maison. La cour d'appel a débouté M. Fantôme de sa demande, estimant que l'intervention de M. Chasseur était justifiée en raison des plaintes des voisins concernant des phénomènes paranormaux. Examen des moyens Sur le premier moyen de cassation M. Fantôme soutient que la cour d'appel a méconnu l'article 226-4 du Code pénal en ne retenant pas que l'intervention de M. Chasseur constituait une violation de domicile. La cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve et a estimé que l'intervention de M. Chasseur était justifiée en raison des plaintes des voisins et de l'existence de phénomènes paranormaux. Sur le second moyen de cassation M. Fantôme soutient que la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du Code civil en ne retenant pas la responsabilité de M. Chasseur pour atteinte à la réputation de sa maison hantée. La cour d'appel a relevé que M. Chasseur avait agi dans l'intérêt général en tentant de résoudre les problèmes paranormaux et que son intervention n'avait pas causé de préjudice à la réputation de la maison hantée. Dispositif Les moyens ne sont pas fondés. REJETTE le pourvoi. Condamne M. Fantôme aux dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre des affaires insolites, et prononcé par le président en son audience publique du trente-et-un octobre deux mille vingt-trois.